REGLES ET
USAGES LOCATIFS DU CANTON DE VAUD
FORCE
OBLIGATOIRE DES LE 1ER DECEMBRE 2001
Par
M. Jacques Ansermet,
Service juridique de la Chambre vaudoise
immobilière
Remarque :
«dispositions
paritaires romandes et règles et usages locatifs du
Canton de Vaud» (ci-après: RULV )
|
I Introduction historique
La
première version des règles et usages locatifs du canton
de Vaud (RULV) a été adoptée en 1970
par
• l'Association vaudoise des locataires
(AVLOCA);
• la Chambre vaudoise immobilière
(CVI);
• la Société vaudoise des régisseurs
(SVR).
Ce
texte comprenait à la fois des règles qui étaient
une codification de l'usage local et des usages commerciaux.
Concrètement, les RULV étaient un mélange d'usages
mis en place petit à petit au cours du temps et de règles
que les partenaires au contrat de bail avaient l'habitude
d'utiliser dans leurs relations.
Avant
1970, les Règles et usages étaient établis par les
seules associations de bailleurs, la Chambre vaudoise
immobilière et la Société vaudoise des
régisseurs. 1970 a marqué l'avènement des premiers
RULV paritaires. Ce changement est dû au fait que les
associations de locataires ne se sont constituées qu'à
partir de la fin des années 60.
II Négociations
Déjà au début des années 80, il est
apparu qu'un certain nombre de dispositions avaient un
caractère désuet, par exemple "il est interdit de scier
et de fendre du bois à l'intérieur de l'immeuble". Les
différents partenaires ont donc entamé des
négociations, lesquelles ont échoué après trois
ans de travaux.
En
1990, l'entrée en vigueur du droit du bail a accentué les
défauts des RULV de 1970. Ils souffraient notamment d'un
caractère désuet, mais aussi d'un certain manque de
cohérence avec le nouveau droit du bail. Dans ces
circonstances, de nouvelles négociations ont été
entreprises, sous la houlette du Service du logement du canton de
Vaud.
1990 a
marqué aussi l'avènement de nouvelles dispositions, les
dispositions paritaires romandes, concernant le droit matrimonial
et l'application du nouveau droit du bail. Nous nous sommes ainsi
trouvés face à une multitude de textes paritaires et de
dispositions générales d'autre nature.
Il est
apparu évident, au début des négociations, qu'il
fallait simplifier le maniement et la compréhension de ces
textes en intégrant dans un seul texte paritaire toutes les
dispositions d'application du contrat de bail sur lesquelles les
parties pouvaient se mettre d'accord.
La
dernière mouture des RULV, objet du présent document, a
été finalisée en avril 1998. La signature
définitive a eu lieu le 24 novembre 1998. Précisons
encore qu'à aucun moment les parties n'ont voulu conclure un
contrat de bail paritaire complet qui définirait
également la durée du bail, ses renouvellements ou la
manière de fixer les loyers. 1\ en résulte que subsistera
à l'avenir une formule de bail à remplir, des
dispositions générales établies par le bailleur
(qu'elles soient type ou rédigées complètement) et
les RULV.
III. Force obligatoire
a) La loi
L'article 34 septies de la Constitution fédérale
prévoit, déjà depuis 1972, que la
Confédération peut édicter des prescriptions
concernant la déclaration de force obligatoire
générale des contrats-cadres. Les associations romandes
de propriétaires, comme de locataires, ont demandé à
plusieurs reprises au Conseil fédéral d'élaborer une
loi dans ce sens. Finalement, le Parlement fédéral a
adopté le 23 juin 1995 la loi fédérale sur les
contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de
force obligatoire générale. La loi fédérale est
entrée en vigueur le 1er mars 1996.
b) Le contrat-cadre
Le
contenu du contrat-cadre est déterminé par les
associations qui le concluent. Elles ont donc la liberté de
définir ce qu'elles veulent y inclure, dans la mesure où
il y a une entente entre les associations. Ce contrat doit
être fait par écrit.
c) La déclaration de force obligatoire
générale
La
déclaration de force obligatoire générale est une
décision administrative selon laquelle un contrat-cadre ou une
partie de contrat-cadre est déclaré applicable à
tous les rapports de bail qui existent déjà ou seront
conclus sur un certain territoire. Après la signature de ce
contrat- cadre, les parties doivent demander cette force
obligatoire.
La
procédure, qui passe par le Canton et qui doit ensuite
être approuvée par la Confédération,
respectivement l'Office fédéral du logement, a duré
trois ans. La force obligatoire a été obtenue avec effet
au 1er décembre 2001.
d) Effet de la force obligatoire
La
déclaration de force obligatoire a pour conséquence
que:
• Les nouveaux RULV s'appliquent à tous les baux
(baux d'habitations ou de locaux commerciaux) signés dans le
canton, peu importe la date à laquelle ils ont été
conclus. Toute disposition d'un contrat individuel de bail
contraire au contrat-cadre ayant force obligatoire
générale est nulle. Elle est alors remplacée par la
disposition correspondante du contrat- cadre. La seule exception
à cette règle est le cas où le bail prévoit une
disposition plus favorable pour les locataires que celle du
contrat-cadre (par exemple, l'art. 9 lettre k des RULV prévoit
que le locataire doit détartrer régulièrement les
bouilleurs individuels et prendre ces frais à sa charge; si le
bail prévoit que le bailleur assume ces frais, cette clause
est tout à fait valable).
• Si le bail ne prévoit aucune clause relative
à un point traité dans le contrat-cadre, les dispositions
du contrat-cadre s'appliquent.
En
résumé, depuis que les RULV ont obtenu la force
obligatoire (1 er décembre 2001), ils ont la même valeur
qu'une disposition du Code des obligations semi-impérative. Il
n'est alors possible d'y déroger qu'en faveur du
locataire.
e) Exceptions
Selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 octobre 2001 (voir annexe
1), la force obligatoire est octroyée aux RULV avec les
réserves suivantes:
• l'article 8 n'est pas déclaré de force
obligatoire ;
• les articles 22, 26, 28 à 30 et 35 sont
déclarés de force obligatoire à l'exception des
logements ayant fait l'objet de mesures d'encouragement des
pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une
autorité;
• dans l'application du contrat-cadre à des
coopératives, leur but et leurs dispositions statutaires sont
à respecter.
f) Durée
La
force obligatoire n'a, comme durée de validité, que la
durée du contrat-cadre. En l'occurrence, les parties à la
signature des RULV ont convenu qu'il allait durer depuis la date de
la force obligatoire jusqu'au 30 juin 2002 et qu'il se renouvelait
automatiquement pour une nouvelle période de six ans. Ces
dates ont été choisies afin de calquer la durée sur
celle du contrat-cadre romand qui a été complètement
intégré aux dispositions des RULV.
1
PREAMBULE
RULV
Tout ou partie des articles W 1, 2, 5, 6, 7, 22,
24, 25, 26, 27, 33, 34, 35 et 37 ont été établis
paritairement entre la FRI, l'USPI et l'ASLOCA- FEDERATION ROMANDE
et constituent les Dispositions paritaires romandes.
Les autres articles ont été
établis paritairement entre l'ASLOCA-Vaud, la CVI, la SVR et
l'USV et constituent les Règles et usages locatifs du canton
de Vaud.
|
Les
dispositions du contrat-cadre romand ont été
intégrées dans un document intitulé "Dispositions
paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de
Vaud".
Par
simplification, ce document comprenant 39 articles sera
abrégé RULV dans la suite de cet
exposé.
Le
préambule met l'accent sur le fait que certains articles
reprennent, en totalité ou en partie, les dispositions
paritaires romandes qui ont été négociées au
niveau romand. Les autres articles sont particuliers au canton de
Vaud et ont été négociés au niveau
cantonal.
2.
ENTREE D'UN LOCATAIRE
Suite
à la conclusion d'un contrat de bail, certaines obligations
doivent être respectées tant par le bailleur que par le
locataire.
a) Etat des lieux
d'entrée
Art. 256 et 256 a CO / 1 RULV
Code des obligations
Art. 256 "1.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la
date convenue, (. ..)."
|
L'objet loué est remis au locataire lors de l'état
des lieux d'entrée. La chose louée est
considérée comme délivrée lorsque le bailleur
tient les clés à disposition du locataire, à la date
convenue.
Code des obligations
Art. 256 a CO
"1. Si un procès-verbal a
été établi lors de la restitution de la chose
à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur
demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la
délivrance de la chose.
2. De même, le
locataire peut exiger que le montant fixé dans le contrat de
bail précédent lui soit communiqué. "
|
Le
bailleur n'a pas l'obligation de présenter spontanément
au locataire entrant l'état des lieux de sortie du locataire
précédent. Le locataire doit le demander s'il veut en
disposer. La loi permet ainsi au locataire de comparer l'état
des lieux de sortie de son prédécesseur et son état
des lieux d'entrée et de vérifier si des travaux ont
été entrepris dans l'intervalle, travaux justifiant par
exemple une hausse de loyer.
RULV
Art. 1 • Etat des lieux
d'entrée
A l'entrée du locataire, un état des
lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des
accessoires, est dressé en deux exemplaires, en présence
des deux parties qui le signent sur place; un exemplaire est
immédiatement remis à chacune d'elles.
L'état des lieux est établi si possible
dans les locaux vides. Il fait partie intégrante du bail. En
règle générale l'état des lieux s'effectue en
présence de l'ancien et du nouveau locataire.
Si le locataire ne se présente pas à
l'état des lieux, le bailleur l'établit seul et le lui
communique. Le locataire doit, dès réception du document
et dans les plus brefs délais, signaler au bailleur les
défauts non constatés; à défaut, l'état
des lieux est admis.
A la demande du locataire, le bailleur lui remet
une copie de l'état des lieux de sortie du précédent
locataire.
Le bailleur doit
informer le locataire des défauts dont il a
connaissance.
|
Cette
disposition complète utilement la législation
fédérale (art. 256 et 256 a CO), particulièrement
laconique au sujet de l'établissement de l'état des lieux
d'entrée.
b)
Sûretés
Art. 257 e CO / 2
RULV
Code des
obligations
Art. 257 e "1. Si le locataire
d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des
sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs,
le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un
compte d'épargne ou de dépôt au nom du
locataire.
2. Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le
bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant
dépasse trois mois de loyer.
3. La banque ne peut restituer les
sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base
d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un
jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du
bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le
locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une
poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la
banque la restitution des sûretés.
4. Les cantons
peuvent édicter des dispositions
complémentaires."
|
Champ
d'application
L'art.
257e s'applique uniquement aux baux d'habitations et de locaux
commerciaux.
Les
sûretés ne peuvent être exigées que si le
contrat les prévoit et en fixe le montant. Exiger des
sûretés en cours de bail constitue une modification
unilatérale du contrat, nécessitant l'utilisation d'une
formule officielle de nouvelles prétentions.
Constitution de la garantie
Les
sûretés doivent être constituées:
-
auprès d'une banque;
- sur un
compte d'épargne ou de dépôt au nom du
locataire.
Le
dépôt peut s'opérer des deux manières
suivantes:
- En
général, c'est le locataire qui s'occupera d'ouvrir le
compte bancaire.
- Cependant
si le locataire remet au bailleur des sûretés en
espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit
alors les déposer à la banque de son choix dans les 10
jours.
Dans
les deux cas, il faut prendre garde à certains
éléments:
- Il
convient de veiller à l'identité du locataire selon le
bail et le titulaire du compte.
- La banque
a besoin d'informations précises sur le locataire, le
gérant ainsi que sur le lieu de situation des locaux
loués, le début du bail et le montant de la
garantie.
Montant
des sûretés
Baux d'habitations: 3 mois de loyer net
maximum
- Baux de
locaux commerciaux: pas de limite.
Poursuite en prestation de sûretés
Si le
locataire ne fournit pas les sûretés auxquelles il est
contractuellement astreint, le bailleur peut:
- refuser
de lui remettre les locaux loués;
-
requérir une poursuite en prestation de
sûretés;
-
éventuellement, selon les cas, résilier le bail de
façon extraordinaire au sens de l'article 257 f CO.
RULV
Art. 2 - Sûretés (art. 257e
CO)
Si une garantie financière est exigée
par le bailleur, elle ne doit pas dépasser trois mois de loyer
net, sauf exception pour les locaux commerciaux.
Elle doit être fournie dans les trente jours
qui suivent la signature du contrat, mais au plus tard à
l'entrée du locataire dans les locaux.
Si le bailleur reçoit une garantie, il doit
la déposer dans les dix jours sur un livret établi au nom
du locataire auprès d'une banque du lieu de situation de
l'immeuble. De même, si le locataire constitue lui-même
la garantie, il doit le faire sous la même forme.
Elle garantit l'exécution des obligations du
locataire envers le bailleur découlant du présent bail,
ou de la possession, au-delà du bail, de la chose
louée.
Le
locataire ne peut opposer la compensation avec la garantie qu'il a
fournie pour toutes dettes à l'égard du bailleur, échues en cours de
bail ou à son
départ.
Le
retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs
déposées à titre de garantie ne peut être
effectué que sous la double signature du bailleur et du
locataire ou en vertu d'une décision
judiciaire.
A
défaut d'une action judiciaire intentée dans le
délai d'une année à compter de la date où le locataire a
libéré les locaux faisant l'objet de la garantie, celle-
ci
est de plein droit débloquée et le locataire ou son
mandataire est autorisé à reprendre possession des fonds.
|
L'article 2 RULV reprend ou complète utilement le
libellé de l'article 257 e CO.
Notons, par exemple, que la garantie doit être fournie
au plus tard à l'entrée du locataire dans les
locaux.
Libération des
sûretés
Au
niveau de la libération des sûretés, l'article 2
RULV déroge à l'article 257 e CO en ce sens qu'il ne
prévoit que deux cas d'application:
- double
signature du bailleur et du(des) locataire(s);
-
décision judiciaire exécutoire.
L'article 2 RULV supprime ainsi la faculté d'obtenir la
libération d'une garantie sur la base d'un commandement de
payer non frappé d'opposition. L'article 257 e CO qui
prévoit quand à lui cette possibilité ne trouve donc
plus application sur ce point précis sur l'ensemble du
territoire vaudois.
Pour
conserver ses droits, le bailleur doit avoir intenté une
action judiciaire dans le délai d'une année dès la
libération des locaux. Le fait de faire valoir ses droits dans
le cadre d'une procédure pour dettes ou d'une faillite (art.
257 e CO) dans le délai d'une année, n'empêche pas
le locataire de reprendre possession des fonds. Ceci résulte
de l'application de l'article 2 RULV qui, rappelons-le, déroge
de façon obligatoire à l'article 257 e CO depuis le 1er
décembre 2001.
c)
Paiement du loyer
Art. 257 CO / 3
RULV
Code des obligations
Art. 257 CO
"Le loyer est la
rémunération due par le locataire au bailleur pour la
cession de l'usage de la chose."
|
Le
versement du loyer est une caractéristique essentielle du
bail. Pour que le bailleur puisse exiger le loyer, il suffit qu'il
ait délivré la chose louée au
locataire.
Le
loyer doit être distingué des frais accessoires dus pour
des prestations fournies par le bailleur en rapport avec l'usage de
la chose (cf. chapitre 3).
RULV
Art. 3 - Paiement du premier loyer
Le premier terme de
loyer doit être payé à l'entrée du locataire
dans les locaux.
|
Le
principe est, comme nous le verrons plus loin, celui du paiement du
loyer par mois d'avance, ce que confirme l'article 3
RULV.
d) Assurance
RC
Art. 5
RULV
RULV
Art. 5 - Assurances
Le bailleur et le
locataire sont tenus de contracter une assurance couvrant la
responsabilité civile qu'ils assument du fait du bail.
|
Cette
obligation de contracter une assurance RC incombe tant au bailleur
qu'au locataire, ce dernier pouvant être amené à
prouver une telle souscription auprès de l'assurance de son
choix.
Il est
à noter que le CO est muet sur l'obligation de contracter une
telle assurance.
3
OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Les
devoirs du locataire en cas de défaut de la chose
louée
Art. 257 9 et h CO
/ 9 et 24 RULV
Obligation d'aviser le
bailleur
Code des obligations
Art. 257 9
"1. Le locataire doit signaler au bailleur les
défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier
lui-même.
2. Le locataire
répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le
bailleur."
|
L'obligation d'aviser le bailleur d'un défaut fait
partie du devoir de surveillance que le locataire assume dès
la réception de la chose et qui découle lui-même de
son devoir de diligence. Cette obligation a pour but premier de
permettre au bailleur - qui doit entretenir la chose en bon
état - de disposer des informations nécessaires lui
permettant de remédier au défaut.
L'obligation d'aviser le bailleur se rapporte "au défaut
auquel le locataire n'est pas tenu de remédier lui-même".
Le locataire doit signaler tout défaut de la chose louée,
qu'il soit matériel ou immatériel, initial ou
subséquent. A cet égard, les auxiliaires - comme le
concierge ou le gérant de l'immeuble - sont assimilés au
bailleur.
L'avis
de défaut n'est soumis à aucune exigence formelle. Il
suffit au locataire de s'adresser oralement au bailleur, au
concierge ou au gérant de l'immeuble. Le locataire n'est
lié par aucun délai. Cependant, l'information doit
arriver assez tôt pour pouvoir empêcher que les
dégâts ne surviennent ou ne s'aggravent. Le locataire qui
omet de signaler des défauts, à la délivrance de la
chose ou immédiatement après, encourt des
conséquences juridiques importantes. Il résultera en
effet de ce silence la présomption que la chose a
été reçue dans un état approprié à
l'usage prévu, soit sans défaut. Le locataire qui omet
d'aviser le bailleur ou qui ne le fait pas à temps s'expose
à devoir des dommages-intérêts (art. 257 g al. 2
CO).
La
réception par le bailleur de l'avis de défaut peut
constituer le point de départ d'une réduction de loyer
(art. 259 d CO).
Dans
certains cas extrêmes, la violation répétée par
le locataire de son devoir d'information du bailleur pourrait
justifier une résiliation extraordinaire du contrat de bail ou
sens de l'article 257 f al. 3 CO.
RULV
Art. 24 - Défauts de la chose louée
(art. 256, 257 9 et 259 CO)
Le locataire doit signaler sans retard au
bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de
remédier lui-même.
Le locataire répond du dommage
résultant de l'omission d'aviser le bailleur.
Le bailleur est tenu d'entretenir la chose dans
un état approprié à l'usage pour lequel elle a
été louée, à l'exception des menus travaux de
nettoyage ou de réparations indispensables à l'entretien
normal de la chose louée et qui incombent au locataire.
|
Obligation de tolérer les
réparations ainsi que l'inspection de la chose
Code des obligations
Art. 257 h al. 1
"Le locataire doit
tolérer les travaux destinés à remédier
aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou
prévenir des dommages. "
|
Le
bailleur doit entretenir la chose dans un état approprié
à l'usage prévu. Il est donc tenu de prévenir les
défauts ou de les réparer ainsi que d'éliminer les
détériorations consécutives à l'usage conforme
au contrat.
Le
locataire n'est tenu de supporter que les travaux nécessaires.
Le devoir de tolérance concerne aussi les travaux qui servent
à prévenir des dommages. Le bailleur dispose ainsi q'une
certaine liberté pour choisir les travaux préventifs
qu'il faut entreprendre ainsi que la date de leur
exécution.
Code des obligations
Art. 257 h al. 2
"Le locataire doit autoriser le bailleur
à inspecter la chose dans la mesure où cet
examen est nécessaire à l'entretien, à
la vente ou à une location
ultérieure".
|
Afin
de sauvegarder son droit de propriété et d'exercer son
obligation d'entretien, le bailleur doit pouvoir examiner
régulièrement les locaux loués. Le locataire doit
donc tolérer ces visites dans la mesure où elles sont
nécessaires à l'entretien des locaux. Le bailleur doit
limiter ses inspections en cas de besoin d'entretien ou en cas de
vente ou de nouvelle location.
Le
droit de visite des locaux appartient au bailleur ou à ses
représentants (gérant, concierge,entrepreneur). Le
locataire n'a pas l'obligation d'assister personnellement à
ces visites; il peut se faire représenter ou laisser les
clés chez le concierge.
Code des
obligations
Art. 257 h al. 3
"Le bailleur doit annoncer à
temps au locataire les travaux et les inspections et
tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts
de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en
réduction du loyer (art. 259 d CO) et en
dommages-intérêts (art. 259 e CO) sont
réservées."
|
Le
bailleur doit annoncer à temps les travaux au locataire. Dans
cette annonce, le bailleur informera le locataire de la date à
laquelle les travaux débuteront, de leur planning, ainsi que
du nom des entreprises mandatées. La prise en
considération des intérêts du locataire enjoint au
bailleur d'avoir le plus d'égards possibles dans la façon
dont il mène les travaux, aussi bien quant au choix du moment
qu'à l'ampleur du dérangement. Le remplacement de
fenêtres défectueuses ne sera ainsi, dans la mesure du
possible, pas effectué en hiver.
RULV
Art. 27 - Inspection et visite de la chose
(art. 257h CO)
Le locataire doit autoriser le bailleur à
inspecter la chose dans la mesure où cet examen est
nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une
location ultérieure.
Lorsque le bailleur visite ou fait visiter les
locaux en vue de la relocation, il peut le faire en principe sur
rendez-vous.
Sauf cas urgent, lorsque le propriétaire
doit visiter ou faire visiter les locaux loués, il donne un
préavis de 5 jours au locataire et il tient compte des
intérêts de celui-ci.
Ce délai est ramené à vingt-quatre
heures en cas de restitution anticipée.
Ces visites peuvent
avoir lieu tous les jours, sauf les dimanches et jours
fériés.
|
Le
préavis de cinq jours donné au locataire en vue de la
visite des locaux constitue une précision d'importance par
rapport à l'article 257 h al. 3 CO.
Obligation d'exécuter à ses frais
certains travaux
Code des obligations
Art. 259
"Le locataire doit, conformément
à l'usage local, remédier à ses frais aux
défauts qui peuvent être éliminés par les menus
travaux de nettoyage ou de réparation indispensables
à l'entretien normal de la chose".
|
Cette
obligation n'incombe au locataire qu'en cours de bail ou lors de la
restitution des locaux. Au début du bail, le locataire peut
exiger que le bailleur prenne également en charge les menus
travaux (art. 258 al. 3 litt. b CO).
Le
devoir du locataire de veiller à la propreté de la chose
qui lui a été confiée pour son usage exclusif
découle de son obligation de diligence. Le locataire doit
utiliser les locaux de telle sorte que rien ne laisse à
désirer sur le plan de l'hygiène. Les réparations
constituent également de menus travaux à la charge du
locataire lorsqu'elles sont de peu d'importance; tel est le cas de
réparations que le locataire peut effectuer lui-même ou
qui ne l'exposent qu'à peu de frais. Le locataire ne doit
réparer la chose que si sa peine ou ses frais restent
raisonnables, soit dans une fourchette comprise entre Fr. 50.- et
Fr. 100.- par fois.
Une
clause obligeant le locataire à payer une franchise, quelle
que soit l'importance de la réparation serait illicite,
même si le montant prévu ne dépasse pas la somme
nécessaire à une petite réparation.
RULV
Art. 9 - Obligations du locataire
Le locataire est tenu d'user de la chose
louée avec tout le soin nécessaire. Il est chargé de
procéder à ses frais aux travaux de nettoyage. Sous
réserve de l'usure normale, il prend à sa charge la
réparation des dégâts qu'il a causés et les
menus travaux d'entretien et de réparation. Il se charge
notamment de :
a) poser et enlever les fenêtres
doubles;
b) remplacer les vitres brisées ou
endommagées;
c) entretenir les sols et les boiseries. Les
dégâts causés par les talons aiguilles ou la pose
d'une moquette, par exemple, sont considérés comme des
dégâts engageant la responsabilité du
locataire;
d) remplacer les prises endommagées;
e) remplacer les sangles usées aux volets
à rouleaux et aux stores;
f) graisser les serrures, gonds, fiches de
portes, fenêtres, volets, armatures de tente, etc;
g) entretenir les installations sanitaires,
appareils ménagers, fiches et cordons électriques,
etc;
h) déboucher les écoulements
jusqu'à la conduite principale, nettoyer et déboucher les
écoulements de balcons et terrasses;
i) faire ramoner régulièrement les
cheminées de salon et leurs canaux de fumée;
j) aérer régulièrement les locaux
loués;
k) détartrer régulièrement les
bouilleurs individuels. Après vaine mise en demeure, le
bailleur peut les faire détartrer aux frais du locataire
négligent;
1) remplacer les brise-jets, les flexibles et les
fusibles;
m) remplacer les joints usés des robinets.
Pour diminuer les frais d'intervention, le bailleur peut les
faire
changer dans tout l'immeuble et les facturer aux
locataires s'ils sont usés;
n) remplacer le filtre de ventilation
interchangeable;
o) enlever la neige ou la glace sur les balcons,
terrasses et tablettes de fenêtres ainsi que sur les trottoirs
devant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, dans la
mesure où cela constitue un danger pour des tiers ou pour
l'immeuble, ou si des dispositions réglementaires
l'exigent.
p) Par ailleurs, la confection et pose de plaques
d'adresses des sonnettes et boîtes aux lettres, etc., sont
à la charge du locataire. Si le bailleur impose un modèle
standard pour tout l'immeuble, le locataire peut les faire
exécuter chez l'artisan de son choix.
|
Les
différents points évoqués à l'article 9 RULV ne
constituent pas une liste exhaustive. Il s'agit d'exemples de
menues réparations devant être faites par et aux frais du
locataire.
b)
Travaux effectués en cours de bail
Art. 260 et 260 a
CO / 21, 25 et 26 RULV
Par le bailleur
Code des obligations
Art. 260
"Le bailleur n'a le droit de rénover ou
de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement
être imposés au locataire et que le bail n'a pas
été résilié. "
|
Les
travaux doivent pouvoir être raisonnablement exigés. La
réalisation de cette première condition s'apprécie
concrètement en effectuant une pesée des
intérêts en présence: l'utilité des travaux, le
désagrément causé au locataire, l'influence des
travaux sur le loyer, 'ampleur et l'urgence des travaux sont autant
de critères à prendre en considération.
La
condition de non-résiliation du contrat de bail est
compréhensible. On ne peut en effet exiger d'un locataire
qu'il subisse des travaux dont il ne bénéficiera pas et
qui sont exécutés en vue d'une nouvelle
location.
Lorsque les travaux de rénovation ou de modification
restreignent l'usage pour lequel la chose a été
louée, le locataire peut prétendre à une
réduction de son loyer calculée sur la durée de la
restriction (par exemple, privation d'ascenseur, salle de bains ou
cuisine inutilisable).
La loi
évoque également la possibilité pour le locataire de
demander des dommages intérêts.
En
revanche, ne s'agissant pas d'un défaut de la chose
louée, le locataire ne peut pas consigner son loyer au sens de
l'article 259 g CO.
RULV
Art. 26 - Travaux effectués par le
bailleur (art. 260 CO)
Le bailleur n'a le droit de rénover la chose
que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés
au locataire et que le bail n'a pas été
résilié.
Lorsque le bailleur veut rénover la chose,
il doit en aviser le locataire suffisamment à l'avance et
aussitôt que possible, sauf cas urgent, et lui donner
l'occasion de donner son avis et/ou de solliciter des
renseignements complémentaires.
|
Par le locataire
Code des obligations
Art. 260 a
"1. Le locataire n'a le droit de rénover
ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du
bailleur.
2. Lorsque le bailleur a donné son
consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose
que s'il n'a été convenu par écrit.
3. Si, à la fin du bail, la chose
présente une plus-value considérable résultant de la
rénovation ou de la modification acceptée par le
bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette
plus-value; sont réservées les conventions écrites
prévoyant des indemnités plus
élevées."
|
Le
locataire doit impérativement obtenir l'accord écrit du
bailleur. Celui-ci devra mentionner:
- la liste
précise des travaux projetés;
- un devis
des travaux si cela se justifie;
ainsi
que, cas échéant:
-
l'engagement du locataire de remettre les locaux en l'état
à la fin du bail;
- les
modalités d'indemnisation éventuelle du locataire.
L'accord du bailleur peut ressortir des clauses
contractuelles convenues à la conclusion du bail,
résulter d'une convention séparée ou découler
d'une lettre claire et dûment signée. Un consentement
donné en termes généraux pour tous travaux de
rénovation et de modification utiles entraînera
inévitablement des difficultés et sera
interprété en défaveur du bailleur.
Si
cela a été convenu par écrit, le locataire peut
prétendre à une indemnité de la part du bailleur,
quelle que soit l'ampleur des travaux exécutés. Il est
souhaitable que la convention précise les modalités de
l'indemnisation. En règle générale, il s'agira d'un
montant dégressif, correspondant au coût effectif des
travaux moins un pourcentage de vétusté par année
d'occupation des locaux.
En
l'absence de convention, le locataire ne peut prétendre à
une indemnité à la fin du bail que lorsque trois
conditions cumulatives sont remplies:
- le
locataire a procédé à des travaux de rénovation
ou de modification de la chose louée;
- le
bailleur a consenti à ces travaux;
- ces
travaux apportent à la chose une plus-value
considérable.
Le
montant des travaux investi n'a en soi pas d'importance; seule
compte la plus-value au moment de la restitution. Par plus-value,
on entend en règle générale le coût non encore
amorti des travaux effectués. Dans certains cas toutefois, il
est difficile de calculer un amortissement car l'avantage
résultant des travaux est acquis au bailleur de manière
quasi définitive.
Seuls
les travaux utiles au propriétaire peuvent être
considérés comme apportant une plus- value.
Enfin,
selon un arrêt du 17 mars 1998, le Tribunal fédéral
a considéré que l'article 260 a al. 3 CO était une
règle de droit dispositif et que le locataire pouvait
valablement renoncer à l'avance à toute
indemnité.
RULV
Art. 21 - Autorisations
nécessaires
L'autorisation préalable et écrite du
bailleur, et le cas échéant des autorités
compétentes, est nécessaire pour:
a) la pose d'enseigne (écriteaux, affiches,
panneaux publicitaires, etc.);
b) l'installation de machines ou d'appareils
électriques dans les caves, galetas, dépendances,
etc.;
c) le ponçage ou l'imprégnation des
parquets;
d) la pose d'antennes extérieures (radio,
TV, etc.);
e) l'exercice d'activités artisanales ou
industrielles, l'enseignement de la musique, du chant, de la danse,
de la culture physique, etc., dans les locaux d'habitation; cette
activité ne devra en aucun cas porter préjudice aux
autres locataires, au voisinage ou à l'immeuble
lui-même;
f) l'installation de machines à laver dans
les locaux loués.
Sur demande du
locataire, le bailleur motive les raisons d'un éventuel refus
et, cas échéant, le retrait d'une autorisation.
|
RULV
Art. 25 - Travaux effectués par le
locataire (art. 260a CO)
Lorsque le locataire veut rénover ou
modifier la chose louée, il doit demander préalablement
le consentement écrit du bailleur en lui soumettant les plans
et projets de transformations.
Le bailleur doit se déterminer dans les
trente jours.
Le bailleur peut requérir la
présentation d'une garantie pour le paiement des travaux
prévus.
Les modifications, améliorations ou
réparations ne doivent pas compromettre la sécurité,
la salubrité, l'esthétique ou la valeur du
bâtiment.
Elles doivent en outre
être en accord avec les prescriptions réglementaires ou
administratives officielles.
|
Le
délai dans lequel le bailleur doit se déterminer
constitue une précision importante. La requête d'une
garantie pour les travaux permet d'éviter, en cas de
non-paiement des travaux commandés, le dépôt d'une
hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs.
c) Manque de
diligence et d'égards envers les voisins
Art. 257 f CO / 10
à 18, 20 RULV
Code des obligations
Art. 257 f
"1. Le locataire est tenu d'user de la chose
avec le soin nécessaire.
2. S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu
d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les
égards qui leur sont dus. (. ..)
3. Lorsque le maintien du bail est devenu
insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison
par ce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du
bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence
ou à manquer d'égards envers les voisins, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat;
les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être
résiliés moyennant un délai de congé minimum de
30 jours pour la fin d'un mois."
|
Le
non-respect par le locataire de son devoir de diligence et
d'égards envers les voisins peut engendrer, le cas
échéant, une procédure de résiliation du
contrat de bail anticipée, au sens de l'alinéa 3
ci-dessus.
RULV
Art. 10 - Vie dans l'immeuble
Dans l'usage de la chose louée, le locataire
est tenu d'avoir pour les personnes occupant l'immeuble les
égards qui leur sont dus. Il évite tous actes troublant
le bon voisinage ou choquant les us et coutumes de l'endroit.
Pour rendre la vie entre cohabitants plus
agréable et préserver l'état de l'immeuble, le
locataire :
a) évite les bruits excessifs qui peuvent
incommoder les voisins; il respecte leur repos de 22 heures à
7 heures;
b) maintient libre le passage dans les cages
d'escaliers, paliers, corridors et abords de l'immeuble et n'y
entrepose pas des objets, sauf avec l'accord écrit du
bailleur;
c) ne nuit pas au bon aspect de l'immeuble et des
locaux communs, notamment en collant des affiches ou autres
publicités dans les couloirs ou sur les boîtes aux
lettres;
d) ne garnit pas ses balcons et fenêtres de
plantes qui incommodent les autres locataires,
détériorent la façade ou risquent de provoquer des
accidents;
e) n'entrepose pas des objets dangereux, ni
n'effectue des travaux dangereux, contraires à l'usage
convenu;
f) nettoie les salissures anormales et
répare les dégâts faits à l'extérieur des
locaux loués par lui-même, sa famille, ses fournisseurs,
ses invités ou ses animaux;
g) s'abstient de secouer tapis, balais et brosses
dans les escaliers et paliers, aux fenêtres et hors des
balcons;
h) ne jette rien par les fenêtres ou
balcons, en particulier de la nourriture pour les animaux (pigeons,
mouettes, etc.).
Art. 11 - Absence du locataire
En cas d'absence, le locataire prendra toutes
dispositions utiles pour éviter que ne se produisent par sa
faute ou sa négligence, dans les locaux loués ou dans une
partie de l'immeuble, des dégâts (notamment gel, fuite
d'eau ou de gaz, incendie, explosion, obstruction des canaux,
chutes d'objets placés sur les fenêtres ou balcons,
etc.). Si l'accès aux locaux loués est indispensable
à la sécurité de l'immeuble ou de ses occupants, le
propriétaire est autorisé à y pénétrer. En
pareil cas, le locataire doit être avisé au plus
tôt.
Art. 12 - Jardin, terrasse,
trottoirs
Le locataire entretient à ses frais le
jardin et la terrasse dont il a la jouissance exclusive. Il ne peut
ériger une construction quelconque sans l'accord du bailleur.
Il respecte les dispositions légales. La taille des arbres est
à la charge du bailleur.
Le locataire veille à la propreté des
trottoirs devant les locaux commerciaux du
rez-de-chaussée.
Art. 13 - Grillades
Les grillades sur les balcons et dans les jardins
sont admises pour autant qu'elles ne dérangent pas les autres
habitants de l'immeuble et des immeubles voisins ou qu'elles ne
provoquent pas de dégâts à l'immeuble.
Art. 14 - Déchets
Le locataire dépose les déchets
triés aux endroits prévus par le bailleur ou par la
commune. Il se conforme aux instructions qui lui sont données
à ce sujet.
Art. 15 - Animaux
La détention de chiens, chats ou autres
animaux est tolérée, à condition qu'ils ne
gênent pas les autres locataires ou qu'ils ne provoquent ni
dégâts, ni salissures à l'immeuble ou à ses
abords.
Art. 16 - Parasites
Le locataire signale au bailleur l'apparition de
parasites ou rongeurs.
Le bailleur prend toutes dispositions pour leur
extermination. Il en assume les frais dans la mesure où le
locataire n'est pas fautif.
Le locataire ne peut s'opposer à la
désinfection des locaux loués lorsqu'elle est dans
l'intérêt général de l'immeuble.
Art. 17 - Ascenseur
Sauf convention contraire, l'ascenseur est
réservé aux transports de personnes. Les
détériorations causées par tout autre usage sont
à la charge du fautif.
Les enfants qui usent de ce mode de transport le
font sous la responsabilité des parents.
Art. 18 - Lessives
L'installation d'une machine à laver le
linge et à sécher dans les locaux loués ne peut se
faire qu'avec l'accord préalable écrit du bailleur. En
cas de refus, ce dernier en donne les motifs.
Sauf accord contraire, le locataire ne peut
étendre du linge dans son appartement.
Sous réserve du premier alinéa
ci-dessus, il ne peut faire dans son appartement que des petites
lessives.
Pour le surplus, il utilise la buanderie et
l'étendage aux jours fixés, dans la mesure du possible
une fois tous les quinze jours. Il doit se conformer au
règlement affiché.
L'énergie consommée par tous les
appareils, l'entretien, l'amortissement usuel ainsi que l'eau
utilisée sont à la charge des consommateurs.
Art. 20 - Nettoyage de l'immeuble
S'il n'y a pas de service de conciergerie, les
locataires sont tenus de nettoyer soigneusement et
régulièrement les allées, escaliers, paliers, cours,
corridors et dépendances communes et de pourvoir à
l'évacuation des déchets, notamment ménagers.
Toute clause
contractuelle dérogeant aux dispositions ci-dessus, en
défaveur des locataires, serait considérée comme
nulle par les tribunaux.
|
d) Abri de
protection civile
Art. 23
RULV
RULV
Art. 23 - Protection civile
Pour le cas où sa cave ou une autre
dépendance se trouve dans un abri de protection civile, le
locataire accepte les modifications de l'objet en question selon
les directives de la protection civile.
|
4
LOYER / FRAIS ACCESSOIRES
a) Paiement du
loyer
Art. 257 c CO / 7
RULV
Code des obligations
Art. 257 c
"Le locataire doit payer le loyer et, le cas
échéant, les frais accessoires, à la fin de
chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail,
sauf convention ou usage local contraires."
|
RULV
Art. 7 - Paiement du loyer (art. 257c
CO)
Le loyer, les acomptes de chauffage et de frais
accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur
ou à son compte postal ou bancaire.
Lorsque le locataire est en retard de plus de dix
jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait
l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut
exiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires
soient acquittés trimestriellement à l'avance, dès
le mois suivant l'échéance du délai fixé dans
la mise en demeure.
|
Le
paiement par mois d'avance constitue désormais la règle,
qu'il s'agisse d'un bail d'habitation ou d'un bail commercial.
Toute clause contraire (par exemple: "par trimestre d'avance") ne
peut dès lors plus être imposée.
Prêtez toutefois attention à la procédure
(art. 7 al. 2 RULV) permettant, en cours de bail, d'obtenir un
paiement par trimestre d'avance.
b) Frais
accessoires
Art. 257a et 257b
CO / 19,28,29,30,31,32 RULV
Code des obligations
Art. 257 a
"1. Les frais accessoires sont dus pour les
prestations foumies par le bailleur ou un tiers en rapport avec
l'usage de la chose.
2. Ils ne sont à la charge du
locataire que si cela a été convenu
spécialement."
Art. 257 b
"1. Pour les habitations et les locaux
commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses
effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage
de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres
frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui
résultent de l'utilisation de la chose.
2. Le bailleur
doit, à la demande du locataire, lui permettre de
consulter les pièces justificatives. "
|
Selon
l'art. 256b CO, le bailleur supporte les contributions publiques et
les charges qui grèvent la chose louée. Les parties
peuvent toutefois déroger à cette règle et
prévoir que certains frais accessoires sont à la charge
du locataire.
Définition
Les
frais accessoires rémunèrent les prestations du bailleur
ou d'un tiers, en rapport avec l'usage de la chose louée, et
qui ne sont pas couvertes par le loyer.
Peuvent notamment entrer en ligne de compte:
- les frais
de chauffage et d'eau chaude;
- les frais
généraux d'éclairage;
- les frais
d'évacuation des eaux usées, de ramassage des
ordures;
- le
salaire du concierge, du jardinier;
- les frais
de fonctionnement d'installations de climatisation,
d'ascenseur;
- les
redevances du téléréseau.
En
revanche, les dépenses que le bailleur fait pour l'entretien
de la chose, comme les réparations ou le remplacement des
parties usées de la chose, ne sont pas des frais accessoires
et ne peuvent être demandées en plus du loyer, puisque le
loyer est la rémunération globale de la délivrance
et du maintien de la chose en l'état.
Facturation des frais
accessoires
Les
frais accessoires ne peuvent être mis à la charge du
locataire que si le contrat le prévoit expressément. Dans
le cas contraire, ils sont réputés compris dans le
loyer.
Le
bail doit être suffisamment explicite afin que le locataire
sache ce qui lui sera demandé à titre de prestations
accessoires. Dans certains cas, la convention peut résulter
des circonstances. Ce sera par exemple le cas si la buanderie de
l'immeuble comprend une machine à laver avec compteur; ce
système indique en effet clairement que le locataire devra
supporter ces frais.
Le
montant des frais accessoires doit correspondre au coût
effectif. Le bailleur ne saurait retirer un quelconque
bénéfice de la perception de tels frais; il est ainsi
tenu de ristourner au locataire les rabais de gros consentis par
les fournisseurs de combustible.
Si les
frais accessoires sont calculés à forfait, toute hausse
doit être notifiée sur formule officielle,
conformément à l'art. 269d al. 3 CO. Le locataire pourra
alors contester cette hausse devant la Commission de conciliation,
puis devant le Tribunal des baux.
Si le
bailleur désire introduire le paiement séparé des
frais accessoires, précédemment compris dans le loyer, il
doit le faire au moyen d'une formule de nouvelles prétentions.
Cette même formule devra être utilisée lors de
l'introduction de nouveaux frais accessoires ou de l'adoption du
système de l'acompte provisionnel en lieu et place du
système du forfait.
Sur la
formule officielle doivent être désignés
précisément les différents postes de frais
accessoires que le bailleur veut mettre séparément à
la charge des locataires. Le bailleur devra de plus motiver
l'introduction de nouvelles prétentions. Il faut que la
motivation permette au locataire de comprendre le pourquoi de
l'instauration du système et de se prononcer ainsi sur
l'opportunité d'une éventuelle contestation.
RULV
Art. 4 - Compteurs
Le locataire requiert à ses frais la pose du
compteur de gaz si nécessaire et le relevé des compteurs
existants (gaz, électricité). Il paie sa consommation
propre d'électricité et de gaz ainsi que les taxes et
locations qui s'y rapportent.
Art. 19 - Installation du
téléréseau
En cas d'installation du
téléréseau dans l'immeuble, le locataire accepte,
sans réduction de loyer pour la suppression de l'antenne
collective, la pose des lignes et prises nécessaires, pour
autant que les 3/4 au moins des détenteurs de baux
concernés le souhaitent (un bail équivaut à une
voix).
La redevance pour le téléréseau
est à la charge du locataire, sauf s'il ne souhaite pas
être raccordé.
Celui-ci la paie mensuellement au
propriétaire lorsque c'est ce dernier qui est tenu de la
verser à la société créancière. Le
propriétaire transmettra au locataire copie de la facture en
cas d'augmentation.
Si, dans la même proportion qu'à
l'alinéa 1, les locataires d'un immeuble le demandent, le
propriétaire doit raccorder l'immeuble au
téléréseau pour autant que le quartier soit
équipé et que les frais en résultant ne soient pas
excessifs, ou à un autre système de réception
semblable.
Art. 28 - Taxes publiques
Le bail précise quelles sont les taxes
à la charge du locataire.
Art. 29 - Frais accessoires
Les frais accessoires contractuels ou
conventionnels (par exemple taxe d'épuration) font l'objet
d'un décompte séparé des frais de chauffage et d'eau
chaude ou de rubriques distinctes du décompte de chauffage et
eau chaude. La répartition des frais s'effectue au prorata des
volumes des différents locaux à moins que le bail ne
prévoie une autre clé de répartition, en particulier
en fonction de la consommation effective.
Art. 30 - Eau froide
L'eau froide est à la charge du bailleur
à moins que le contrat n'en dispose autrement. Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'un immeuble mixte, l'eau froide ne peut
être facturée au locataire que dans la mesure où des
compteurs séparés ont été installés pour
des locaux commerciaux dont la nature l'exige (café,
restaurant, blanchisserie, etc.) ou pour d'autres utilisations
particulières.
Art. 31 - Chauffage et eau chaude
a) S'il existe une installation de chauffage
général, le bailleur établit un compte annuel de
chauffage et eau chaude, séparé des comptes
d'exploitation de l'immeuble, pour autant que le système du
forfait ne soit pas appliqué. Ce compte couvre la période
allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, à
moins que le bail n'en dispose autrement.
b) Le décompte détaillé des frais
de chauffage et d'eau chaude conforme aux dispositions légales
et leur répartition doivent être remis à chaque
locataire dans un délai maximum de 5 mois dès la date du
bouclement des comptes. Les suppléments ou ristournes sont
réglés dans les 30 jours dès la réception du
décompte.
c) Dès l'expédition des décomptes,
et pendant 30 jours, les justificatifs de l'exercice
écoulé ainsi que les dispositions légales et les
directives pour l'établissement du décompte annuel des
frais de chauffage et de l'eau chaude sont tenus à la
disposition des locataires chez le bailleur ou un autre lieu proche
de l'immeuble.
d) Le locataire couvre entièrement ses frais
de chauffage et d'eau chaude, même en cas d'absence
prolongée.
e) La répartition des frais de chauffage et
d'eau chaude s'effectue conformément aux Directives pour
l'établissement du compte annuel de chauffage et d'eau
chaude.
t) Le propriétaire décide de la mise en
service ou hors service du chauffage en tenant compte des
désirs exprimés par la majorité des
locataires.
Art. 32 - Chauffage individuel
Le locataire qui se chauffe individuellement
contrôle et entretient les appareils avant la mise en service
et en cours d'exploitation. Il fait réviser les installations
conformément aux dispositions légales. Il maintient en
permanence une température minimale pour éviter les
dégâts dus au gel.
|
c) Prise en
charge de certains frais par le bailleur
Art. 257a et 257b
CO / 19,28,29,30,31,32 RULV
RULV
Art. 8 - Obligations du bailleur
Le bailleur a la charge des frais suivants:
a) l'établissement du bail;
b) l'entretien des équipements collectifs
tels que les ascenseurs, les systèmes de ventilation,
etc.;
c) l'éclairage des cages d'escaliers, des
locaux communs et des abords de l'immeuble;
d) le service de conciergerie si l'immeuble en
est pourvu;
e) l'installation d'une prise
téléphonique à l'intérieur du logement pour les
immeubles neufs ou ayant fait l'objet d'une rénovation
lourde;
t) le remplacement des
toiles de tente, si les locaux loués en sont
équipés.
|
L'article 8 RULV n'a pas obtenu la force obligatoire. Par
conséquent, les parties peuvent y déroger. Pour ce faire
elles doivent impérativement:
- indiquer
sous "dispositions particulières" du contrat de bail, les
frais que le bailleur met à la charge du locataire. Dans ce
cas, les dispositions particulières priment sur le
libellé de l'article 8, celui-ci n'ayant pas la force
obligatoire et
- joindre
les RULV en biffant purement et simplement l'article 8 et en
apposant leurs visas en marge.
5
LOGEMENT FAMILIAL
Art. 266 m CO
/6 RULV
Code des obligations
Art. 266 m
"1. Lorsque la chose louée sert de
logement à la famille, un époux ne peut
résilier le bail sans le consentement exprès de son
conjoint.
2. S'il n'est pas
possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse
sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.
"
|
Par
logement de famille, on entend l'appartement ou la maison servant
à titre principal à l'habitation de personnes
mariées et de leurs proches.
Lorsque les locaux servent de logement à la famille, le
locataire ne peut résilier le bail qu'avec l'accord écrit
de son conjoint. Il n'est alors pas nécessaire que la
résiliation soit faite sous deux plis séparés; il
suffit uniquement que celle-ci contienne les signatures des deux
époux. Le locataire doit saisir le juge s'il n'est pas
possible d'obtenir le consentement.
Le
bailleur, lui, est tenu de signifier le congé ou la fixation
d'un délai de paiement, avec menace de résiliation,
séparément au locataire et à son conjoint. Il
veillera à ce que le contenu de la formule adressée
séparément et par lettre signature aux deux époux
soit identique.
RULV
Art. 6 - Adhésion du conjoint (valable
uniquement pour les baux d'habitation)
Si les deux conjoints signent la déclaration
d'adhésion dans les six mois dès la conclusion du bail,
ils deviennent colocataires du logement familial, avec les droits
et obligations que cela comporte.
Lorsque les conjoints sont colocataires, toutes
les communications au sujet du bail, sauf sa résiliation,
peuvent leur être envoyées en un exemplaire unique sous
un seul pli et à l'adresse du logement familial.
En cas de divorce, l'article 121 al. 2 CC est
applicable.
En cas de mariage subséquent du locataire,
son conjoint peut adhérer au bail par une déclaration
unilatérale signée par les deux époux et
adressée au bailleur dans un délai de six mois dès
le mariage.
|
Le
nouveau droit du divorce est entré en vigueur le 1er janvier
2000. L'article 121 CC règle désormais la question de
l'attribution du logement familial.
- "1.
Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le
justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les
droits et les obligations qui résultent du contrat de bail
portant sur le logement de la famille, pour autant que cette
décision puisse raisonnablement être imposée à
l'autre conjoint.
- 2.
L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du
loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de
congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les
cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a
été engagée pour le paiement du loyer, il peut
compenser le montant versé avec la contribution d'entretien
due à son conjoint, par acomptes limités au montant du
loyer mensuel."
Cet
article s'applique uniquement en matière de divorce, mais non
dans le cadre d'une séparation de corps ou de mesures
protectrices de l'union conjugale.
6
SOUS-LOCATION
Art. 262 CO / 22
RULV
Code des obligations
Art. 262 al. 1
"Le locataire peut
sous-louer tout ou partie de l'objet loué avec le consentement
du bailleur".
|
Cet
accord ne peut être refusé que lorsque l'une des trois
hypothèses suivantes est réalisée:
- Le
locataire refuse de communiquer au bailleur ou à son
représentant les conditions de la sous-location; le bailleur
peut exiger du locataire qu'il lui fournisse tous les
éléments du contrat de sous-location envisagé
(identité du sous-locataire, durée de la sous- location,
montant du loyer, locaux concernés en cas de sous-location
partielle).
- Les
conditions de la sous-location sont abusives; on pense ici avant
tout au prix de la sous- location; l'abus se détermine
par comparaison entre le loyer principal et le loyer de la sous-
location. Il convient de tenir compte, cas échéant,
des prestations supplémentaires fournies au sous-locataire
(mobilier, services, etc).
- la
sous-location présente pour le propriétaire des
inconvénients majeurs. Le bailleur peut ainsi s'opposer à
une sous-location lorsqu'elle lui occasionne un inconvénient
majeur; tel est le cas par exemple lorsque la destination des
locaux est modifiée de manière sensible. La notion
d'inconvénient majeur s'apprécie en tenant compte des
conditions particulières du bail principal.
Le
consentement du bailleur à la sous-location n'est soumis
à aucune forme. Il peut être requis et donné
oralement. Il peut résulter d'actes concluants; tel est le cas
lorsque le bailleur, informé de la sous-location, la
tolère sans remarque ni protestation, ou lorsque qu'il laisse
sans réponse une demande de sous-location.
A
noter que la sous-location n'engendre aucun rapport juridique entre
le bailleur et le sous- locataire. Le locataire conserve ainsi
vis-à-vis du bailleur tous ses droits et obligations, quel que
soit le contenu de la sous-location (par exemple, si le
sous-locataire ne paie pas son loyer, le locataire reste redevable
du sien envers le bailleur). Le locataire répond
également envers le bailleur de tous les faits dommageables du
sous-locataire.
RULV
Art. 22 - Sous-location (art. 262
CO)
Lorsque le locataire veut sous-louer tout ou
partie de la chose, il doit préalablement demander le
consentement écrit du bailleur en indiquant les conditions de
sous-location et les renseignements requis par le bailleur en
application de l'art. 262 CO.
Le locataire ne peut pas sous-louer l'entier de
la chose pour une durée indéterminée. Il est
possible de déroger à ce principe moyennant l'accord
écrit du bailleur.
Le locataire est garant envers le bailleur
principal que le sous-locataire ne la sous-louera pas lui-même
à son tour sans l'autorisation du bailleur principal.
Le bailleur doit se
prononcer dans les trente jours, dès réception de la
demande.
|
Le
caractère "écrit" du consentement du bailleur constitue
une précision par rapport au texte de l'article 262 al. 1
CO.
L'article 22 RULV constitue une concession importante de la
part des représentants des locataires. Il n'est
dorénavant plus possible de sous-louer l'entier des locaux
pour une durée indéterminée.
Exemple: les locataires quittent la Suisse pour une
période indéterminée et sous-louent leur
appartement, en vue, peut-être, d'y revenir un
jour.
La
sous-location pour une durée indéterminée d'une
partie des locaux loués reste toutefois possible.
Exemple: sous-location par un locataire
médecin-dentiste d'une pièce à une hygiéniste
indépendante.
L'engagement du locataire envers le bailleur que le
sous-locataire ne sous-louera pas à son tour va au-delà
des exigences de l'article 262 CO. Toutefois, cette exigence
supplémentaire ne contrevient pas à l'essence même
de la sous-location et permet, au contraire, une clarté plus
grande dans ce domaine, tant il est vrai que les sous-locations en
cascade peuvent être dommageables tant pour le bailleur que
pour les sous-locataires successifs.
7
RESILIATION
a)
Résiliation par le locataire
Art. 266 1al.
1et 266 m CO /33 RULV
Code des obligations
Art. 266 1al. 1
"1. Le congé
des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être
donné par écrit. "
|
Le
locataire doit donner le congé par écrit.
Cette
résiliation doit respecter l'échéance ou le
délai de résiliation du contrat de bail.
Pour
la résiliation du bail du logement familial (art. 266 m CO),
cf. chapitre 4.
RULV
Art. 33 - Résiliation par le locataire
(art, 266m CO)
Si l'objet du bail porte sur un logement ou sur
un local commercial, le locataire ne peut résilier le contrat
que par écrit. En outre, si le bail porte sur un logement
familial, le locataire marié ne peut résilier le contrat
qu'avec l'accord exprès de son conjoint.
|
b)
Résiliation par le bailleur
Art. 266 1al. 2
et 266 n CO / 34 RULV
Code des obligations
Art. 266 1al. 2
"2. Le bailleur doit donner le congé en
utilisant une formule agréée par le canton et qui indique
au locataire la manière dont if doit procéder s'if entend
contester le congé ou demander la prolongation du bail.
"
|
Le
bailleur doit notifier la résiliation au moyen d'une formule
officielle. Elle doit être envoyée séparément
aux deux conjoints d'un couple marié, même si un seul est
titulaire du bail. Elle doit également être envoyée
séparément à chacun des colocataires.
Il n'y
a aucune obligation de motiver la résiliation sur la formule.
C'est uniquement à la demande du locataire que le bailleur
doit fournir les motifs.
RULV
Art. 34 - Résiliation par le bailleur
(art. 266n CO) (Valable uniquement pour les baux
d'habitation)
Le bailleur ne peut signifier valablement la
résiliation ou d'autres communications au locataire en
relation avec la fin du bail que si elles sont adressées par
écrit, sous deux plis séparés à chacun des
conjoints. La résiliation doit en outre être
adressée sur formulaire officiel.
A la demande du bailleur, le locataire a
l'obligation de fournir au bailleur tous renseignements sur son
état civil, son nom, son adresse et ceux de son conjoint,
ainsi que toute séparation de fait ou judiciaire.
Le locataire autorise
au besoin le bailleur à se renseigner auprès des
autorités compétentes sur son état civil et son
adresse, et ceux de son conjoint.
|
Il
ressort de l'article 34 al. 1 RULV que la notification de la
résiliation mais aussi la lettre comminatoire préalable
à une résiliation pour non-paiement ("autres
communications") doivent être envoyées en double
exemplaire à chacun des deux conjoints, qu'ils soient tous
deux signataires du contrat de bail ou non.
c) Délais
et termes de congé
Art. 266 a
CO 136 RULV
Code des obligations
Art. 266 a
"1. Lorsque le bail est de durée
indéterminée, une partie peut le résilier en
observant les délais de congé et les termes légaux,
sauf si un délai plus long ou un autre terme ont
été convenus.
2.Lorsque le
délai ou le terme de congé n'est pas
respecté, la résiliation produit effet pour le prochain
terme pertinent. "
|
La
résiliation ne peut intervenir que pour l'échéance
du bail, en respectant le délai de
résiliation.
S'il
s'agit d'un bail écrit, l'échéance ainsi que le
délai de résiliation sont précisés sur le
bail.
La loi
prévoit toutefois que le délai de résiliation
minimum est de :
- 3 mois
pour les baux d'habitations;
- 6 mois
pour les baux commerciaux;
- 2
semaines pour les places de parc louées à des personnes
qui ne sont pas, en outre, locataires d'une habitation ou d'un
local commercial;
- 2
semaines pour les chambres meublées.
Les
parties peuvent convenir d'un délai de résiliation plus
long. C'est alors ce dernier qui s'applique lors de la
résiliation.
Le
congé est soumis à réception.
S'il
n'y a pas de bail écrit, ce sont les termes usuels qui
s'appliquent comme échéance du bail.
RULV
Art. 36 - Termes usuels
Les termes usuels sont le :
• 1er avril à midi,
• 1er juillet à midi,
• 1er octobre
à midi.
|
L'article 36 RULV n'implique pas une modification des
échéances contractuelles qui figurent dans les
contrats en cours. Il prévoit simplement que lorsque les
parties n'ont rien décidé à ce sujet ou lorsque la
loi parle de "prochain terme légal" (par exemple: art. 266 i,
261 al. 2 litt. a CO) les termes des 1er avril, 1er juillet et 1er
octobre s'appliquent.
d) Restitution
anticipée de la chose louée
Art. 264 CO
135 RULV
Code des obligations
Art. 264
"1. Lorsque le locataire restitue la chose
sans observer les délai ou terme de congé, il n'est
libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui
présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le
bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire
doit en outre être disposé à reprendre le
bail aux mêmes conditions.
2. A défaut, le locataire doit
s'acquitter du loyer jusqu'à J'expiration de la durée du
bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou
légal.
3. Le bailleur doit admettre J'imputation sur
le loyer:
a) De la valeur des impenses qu'il a pu
épargner ainsi que
b) Des profits
qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou
auxquels il a intentionnellement renoncé. "
|
Les
parties à un contrat de bail ne peuvent y mettre fin sans
respecter les termes et les délais fixés
conventionnellement ou par la loi. Hormis les cas où la loi
prévoit des exceptions et à condition que le bailleur
tienne la chose à sa disposition pour l'usage convenu, le
locataire qui ne veut ou ne peut se servir de la chose louée
reste tenu d'acquitter toutes ses contre- prestations et en
particulier le loyer.
La loi
permet cependant au locataire de restituer la chose sans respecter
termes et/ou délais et de se libérer ainsi de ses
obligations contractuelles.
Conditions de fond
Le
locataire restitue la chose sans observer les délais et/ou
terme de congé.
Il
présente un nouveau locataire:
-
solvable;
-
disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions :
toutes les clauses du bail doivent être reprises telles
quelles. Si le bailleur subordonne la restitution anticipée
à des conditions plus restrictives, le locataire sortant est
délié de ses obligations;
- que le
bailleur ne peut raisonnablement pas refuser. A contrario le
bailleur peut refuser objectivement la candidature:
>
si le nombre d'occupants conduit à une sur occupation des
locaux;
> si
l'activité envisagée est incompatible avec celle des
autres commerçants de l'immeuble;
>
si le locataire veut exercer des activités qui troubleraient
la tranquillité et le standing de l'immeuble.
Conditions de forme
Le
locataire doit informer par écrit le bailleur de sa
volonté de restituer les locaux avec un préavis
acceptable.
Conséquences
- Le
locataire est libéré de ses obligations s'il
présente un seul candidat remplissant toutes les conditions. A
défaut, il doit payer le loyer jusqu'à
l'échéance du bail.
- Le
bailleur n'est cependant pas tenu de conclure un nouveau contrat
avec le locataire proposé. Le locataire est toutefois
libéré de ses obligations envers le bailleur par la
présentation de cette personne.
- Le
bailleur a également l'obligation d'entreprendre des
démarches pour faciliter la relocation. Il fera ainsi aussi de
la publicité pour chercher à réduire le
dommage.
- Le
bailleur doit restituer au locataire les profits qu'il tire de la
résiliation anticipée (travaux effectués, local
loué à des tiers, épargne des frais
accessoires).
- Il peut
demander au locataire le remboursement de tous les frais
résultant du non respect du contrat. Lorsqu'une indemnité
forfaitaire est prévue dans le contrat en cas de restitution
anticipée, celle-ci n'est due que si elle correspond à un
dommage effectif subi par le bailleur.
RULV
Art. 35 • Restitution anticipée de
la chose louée (art. 264 CO)
Lorsque le locataire restitue la chose sans
observer le délai ou terme de congé, il doit aviser le
bailleur par écrit en indiquant la date de restitution de la
chose et il doit présenter au moins un locataire solvable et
qui soit disposé à reprendre le bail aux mêmes
conditions à la date de restitution de la chose indiquée
par le locataire. Si le bailleur a des objections fondées
contre le candidat, il doit sans délai indiquer au locataire
les motifs de son refus.
Dans un tel cas, le locataire doit respecter au
minimum un préavis d'un mois pour le quinze ou la fin du
mois.
En aucun cas, le
bailleur ne peut être tenu d'accepter de conclure avec la
personne proposée par le locataire, étant
précisé que ce dernier est alors libéré.
|
Cet
article des RULV institue un délai supplémentaire de
résiliation par rapport au droit du bail, à savoir, "un
mois pour le quinze ou la fin du mois".
Ce
délai a un but pratique évident puisqu'il évite les
restitutions anticipées faites dans la précipitation; en
outre, il ne lèse pas le locataire car il ne le restreint que
marginalement dans l'exercice de son droit de résiliation
anticipée.
8 SORTIE DU
LOCATAIRE
Art. 267 et 267 a
CO / 37,38 et 39 RULV
Code des obligations
Art. 267 al. 1
"1. A la fin du
bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui
résulte d'un usage conforme au contrat (...)"
|
a) Dommages
à la charge du locataire
Le
locataire répond de toutes les détériorations ou
modifications qui résultent d'un usage contraire au contrat ou
d'une utilisation peu soigneuse de la chose. La nature de la chose
et son affectation contractuelle déterminent l'usage conforme
au contrat (par exemple, le bailleur qui loue des locaux
commerciaux avec accès au grand public doit s'attendre à
ce que les tapis s'usent plus vite que ceux posés dans un
bureau.)
Le
locataire n'est pas responsable des dommages dus au hasard ou
à la force majeure, par exemple en cas d'incendie ou
d'inondation de la maison sans faute de sa part. Les dommages-
intérêts pour une détérioration
suite à un usage contraire au contrat s'évaluent de la
manière suivante : le locataire ne répond que de la part
qui correspond au temps restant, jusqu'à l'amortissement
complet (exemple, après un usage de 7 ans, un tapis doit
être remplacé par suite d'un dégât; la
durée moyenne du tapis en question est de 10 ans et le
locataire n'aura à payer que le 30 % du prix du nouveau
tapis). C'est la durée de vie de l'objet qui est
déterminante, et non pas la durée du bail.
Le
bailleur qui veut réclamer au locataire un dédommagement
pour une usure excessive doit prouver l'existence et l'étendue
du dommage. Des états des lieux d'entrée et de sortie,
établis avec précision, lui seront alors d'une grande
utilité.
Le
locataire peut dégager sa responsabilité en prouvant
qu'aucune faute ne lui est imputable. Il peut également
établir que les dégâts sont dus à un cas
fortuit, à une force majeure ou à un tiers dont il n'est
pas responsable.
Code des obligations
Art. 267 al. 2
"Est nulle toute convention conclue avant la
fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une
indemnité destinée à couvrir autre chose
qu'un dommage éventuel. "
|
Cette
disposition entend empêcher que le locataire ne doive
indemniser le bailleur pour les détériorations
découlant de l'usage conforme au contrat. A la fin du bail, en
revanche, les parties peuvent convenir d'une indemnité
forfaitaire. Celle-ci permet d'éviter de longues discussions
au sujet des dégâts et tient compte des
circonstances.
b) Devoir
d'examen du bailleur
A la
restitution, le bailleur doit examiner soigneusement la chose et
signaler immédiatement les défauts au locataire. Pour ce
faire, la loi ne prescrit aucune forme
particulière.
Généralement, le bailleur et le locataire
établissent ensemble l'état des lieux de sortie ainsi
qu'une convention de sortie, qui indique de façon précise
les défauts et les remises en état à la charge du
locataire sortant. Si le bailleur néglige de vérifier
l'état de la chose et d'aviser immédiatement le locataire
des défauts dont il répond, le locataire est
déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il
ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être
découverts à l'aide des vérifications usuelles
(défauts cachés).
Lorsque le bailleur découvre plus tard des défauts
cachés, il doit les signaler immédiatement au locataire,
faute de quoi sa demande d'indemnisation sera jugée
irrecevable.
La
garantie ne devra être libérée que lorsque le
locataire aura honoré ses obligations
financières.
RULV
Art. 37 - Remise des locaux
Le jour de l'échéance à midi, le
locataire restitue les locaux et dépendances en bon état
de propreté et d'entretien, débarrassés de tout
objet lui appartenant. Tous les sols doivent pouvoir
être contrôlés.
En plus des nettoyages usuels, le locataire
veille notamment à changer ou à nettoyer, selon le genre,
le filtre de ventilation ainsi qu'à nettoyer les stores à
lamelles, les jalousies et les radiateurs.
Le locataire doit, avant son
déménagement, réparer les dégâts qu'il a
commis et qui ne sont pas dus à l'usure normale.
Un état des lieux, comprenant également
l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en
présence des deux parties qui le signent sur place, en deux
exemplaires; un exemplaire est immédiatement remis à
chacune d'elles. Cet état des lieux est établi si
possible dans les locaux vides.
Art. 38 - Remise des clés
Le locataire doit remettre au bailleur les
clés de l'objet, y compris celles qu'il aurait fait
confectionner.
En cas de perte de clés, le locataire est
tenu de les remplacer, mais n'est tenu d'assumer les frais
inhérents au changement de cylindre de la porte palière
que s'il s'agit d'une serrure de sécurité.
La simple remise des clés ne libère pas
les parties des obligations qu'elles pourraient avoir l'une envers
l'autre.
Art. 39 - Restitution de la garantie
La restitution de la
garantie s'effectue conformément à l'article 2.
|
Lausanne, mai 2004
ANNEXE 1
ANNEXE 2
|
|