Introduction aux droits réels limités
:
Notion
: Les autres droits réels doivent être mis en
opposition avec la propriété (art. 730ss CC). Ils
procurent qu'une maîtrise limitée de la chose.
Droit d'usage/jouissance.
Servitudes
(art. 730 à 781CC).
Droit de disposer (bénéficier de
la valeur de la garantie).
Charges foncières (art. 782 à 792 CC).
Gages (art. 793 à 915 CC).
La maîtrise est absolue même si elle
est limitée quant au contenu. C'est un droit opposable erga
omnes. On dit parfois que le droit réel limité est un
démembrement de la propriété, mais c'est pas juste.
La propriété n'est pas un ensemble de facultés qu'on
peut transférer. L'image juste est celle d'une balle en
caoutchouc compressée de l'extérieure quand on grève
une propriété. Quand le droit s'éteint, la balle
reprend sa forme (théorie de l'élasticité).
Types
:
Les servitudes : C'est un droit qui
procure à son titulaire l'usage et/ou la jouissance partielle
ou complète de la chose.
Les charges foncières : Elles
permettent au titulaire d'exiger que le propriétaire actuel
d'un immeuble fournisse certaines prestations positives, dont il
répond sur son immeuble.
Les gages : Ils permettent au titulaire,
en cas de non exécution de la créance garantie, de faire
réaliser la chose grevée et de se payer sur le prix de la
réalisation.
Il existe des sous-catégories.
Objet
:
Les droites réels limités portent sur
des choses (meubles et immeubles). Ils peuvent aussi porter sur
certains droits. Le gage peut porter sur des droits (art. 899ss
CC). La charge foncière ne peut porter que sur des immeubles.
La servitude ne porte, en principe, que sur des immeubles mais elle
peut porter sur l'usufruit qui est un droit. Selon l'art. 733 CC,
on peut être titulaire d'un droit réel limité sur sa
propre chose. Cela vaut pour les servitudes et les gages (art. 863
et 859 CC). Un titulaire peut avoir un gage immobilier sur sa
propre chose (art. 859 al. 2 CC).
Les principes généraux des droits
réels s'appliquent aux droits réels limités. Le
numerus clausus s'applique, s'il n'est pas respecté, on
applique l'art. 20 CO (nullité). Le principe de publicité
s'applique, ils sont opposables aux tiers et doivent être
connus des tiers (art. 731 al. 1, 746 al. 1, 783 al. 1 et 799 al. 1
CC). Il faut une inscription au registre foncier ou un transfert de
possession. Le principe de causalité vaut aussi, il faut une
cause valable, un titre d'acquisition (ex : art. 732, 799 al. 2
CC). Il faut en plus un acte de disposition, c'est la
réquisition d'inscription au registre foncier et un acte
matériel. Le principe de spécialité fait que le
droit réel porte sur une chose (art. 797 al. 1 CC et pas sur
tout un patrimoine). Le principe de priorité dans le temps
intervient quand il y a un problème de rang (ex : art. 812 al.
1 CC).