Droits réels : Introduction à la
propriété :
Notion de propriété : L'art. 641
CC en donne une définition. C'est le droit le plus complet, il
donne la maîtrise en principe totale et exclusive d'une chose
mais dans les limites de la loi. On peut considérer que les
limites viennent de l'extérieur ou bien sont dans le concept
même de propriété. Il y a donc des restrictions
à la propriété et il y a lieu de présumer la
liberté de propriété (celui qui prétend une
limitation doit la prouver). Les limitations sont variables selon
le type de chose mais il y a en tout cas des limites
générales (ex : art. 2 CC). Il y a des restrictions
volontaires que le propriétaire s'impose lui-même (ex :
servitude) à son droit et des restrictions légales,
surtout en matière immobilière (ex : art. 2, 684ss
CC...). Il y en a de très nombreuses (fédérales et
cantonales). Il y a des limites générales et des
spéciales.
Protection de la propriété : Le
législateur a prévu une protection en droit privé :
art. 641 al. 2 CC. Cet article sert de fondement à 2 actions
fondamentales : la revendication et la négatoire (pour obtenir
la cessation du trouble). Ces deux actions sont imprescriptibles,
elles ne cessent pas d'exister par l'écoulement du temps. Ces
actions peuvent être intentées en matière
immobilière et mobilière. Ces actions ne tendent pas
à la même chose.
L'action en revendication : Elle
appartient au propriétaire qui n'a pas la possession
immédiate de la chose. Cette action est intentée contre
celui qui est possesseur actuel de la chose. L'action est
donnée si les conditions matérielles sont réunies
:
> Le demandeur doit être propriétaire et doit le
prouver.
> Le défendeur ne doit pas avoir de droit à
posséder la chose.
> Il n'y a pas de condition de temps.
Cette action a une importance pratique restreinte : la loi donne
d'autres actions (ex : art. 927, 934 CC).
L'action négatoire : Elle tend à
permettre au propriétaire d'empêcher que des tiers
n'interviennent dans sa sphère de maîtrise. Elle a
surtout un rôle en matière immobilière et est rare
en matière mobilière. Le propriétaire, troublé
dans sa maîtrise a la qualité pour agir. Le
défendeur est l'auteur du trouble ou celui qui rend possible
ce trouble.
Les conditions matérielles : Il faut une
atteinte à la propriété mais qui n'est pas une
dépossession totale, sinon il faut une revendication. Il faut
un trouble contraire au droit, illicite (autorisé ni par la
loi, ni par le propriétaire). Le trouble doit être actuel
ou imminent (cessation ou interdiction).
On admet qu'implicitement, il découle une 3e
action de l'art. 641 CC : l'action en constatation de la
propriété. Cette action est très rare.
Etendue du droit
de propriété :
Les art. 642ss CC distinguent 3 notions :
La partie intégrante (art. 642 CC).
C'est le principe de spécialité. Un droit réel ne
peut porter que sur une chose déterminée. Lorsqu'un objet
fait partie d'une chose, il suit le sort juridique de la chose. Il
n'a pas d'existence propre. Ce principe ne vaut pas pour la
possession. L'art. 642 al. 2 CC donne une définition de la
partie intégrante : c'est un élément essentiel. Il
faut un lien physique, matériel entre la chose complexe et la
parie intégrante. Il faut en plus un lien fonctionnel : la
partie intégrante doit être nécessaire à la
chose complexe au point de ne pouvoir la détacher, sans
altérer la chose complexe. Ca vaut aussi pour une
altération de la partie intégrante. L'art. 642 al. 2 CC
fait allusion à l'usage local (art. 5 CC). Le fruit est une
partie intégrante. La partie intégrante suit le sort
juridique de la chose complexe aussi longtemps qu'elle lui est
rattachée. Cela permet de correspondre à la
réalité économique. Un droit réel ne peut pas
porter sur une partie intégrante. Ce n'est vrai que pour les
droits réels, pas pour les droits personnels. Dès la
séparation, la partie intégrante devient une chose.
Les fruits naturels (art. 643 CC). Ce sont
de par la loi des parties intégrantes (art. 643 al. 3 CC). Les
fruits sont les produits périodiques et ce que l'usage
autorise à tirer de la chose suivant sa destination, sans
périodicité donnée (art. 643 al. 2 CC). C'est ce
qu'on peut tirer, sans atteindre la substance de la chose. Ce ne
sont pas les fruits civils qui sont les revenus (pas une production
matériel). Le fruit est partie intégrante de la chose
tant qu'il n'y a pas de séparation. Dès la
séparation, le fruit devient une chose au sens des droits
réels et généralement le propriétaire de la
chose qui l'a produit devient son propriétaire (exception :
l'usufruit, art. 756 CC...).
Les accessoires. Il y a un certain lien
entre deux objets sans qu'il y ait un rapport de chose complexe
à partie intégrante. L'art. 644 al. 2 CC donne la
définition. Ce sont des objets mobiliers, des choses (gardent
cette qualité) mobilières et pas des parties
intégrantes. Il faut également une chose principale, elle
peut être un meuble ou un immeuble. Il faut un certain lien
matériel, physique avec la chose principale (rapport local).
Le lien n'est pas aussi étroit qu'avec une partie
intégrante. Il faut aussi que l'accessoire soit affecté,
serve la chose principale de manière durable. Ce n'est pas un
lien temporaire. Il faut en plus un usage local ou une
manifestation de volonté clair du propriétaire. Selon
l'art. 946 al. 3 CC, on peut demander de mettre les accessoires sur
le registre foncier. Le propriétaire, à défaut
d'usage local, doit manifester sa volonté d'affecter la chose
comme accessoire (art. 644 al. 2 CC). L'art. 946 CC est un moyen de
manifester cela. Selon l'art. 644 al. 1 CC, s'il y a un acte de
disposition de la chose principale, l'accessoire suit son sort. Les
parties peuvent en conclue autrement. L'accessoire est donc
présumé suivre le sort de la chose principale.