Art. 8 Admission
1 Est admis à l'examen le candidat qui
:
a) est
titulaire d'un brevet ou diplôme reconnu par la
Confédération, d'un diplôme d'une école
technique (ET), d'une école technique supérieure (ETS) ou
d'un certificat
équivalent.
b)
peut justifier de 3 ans de pratique dans le domaine du facility
management avant la date de l’examen. sous réserve du
versement, dans les délais, de la taxe d'examen, selon l'art
9, alinéa 1.
2 L'OFPT décide de l’équivalence
des diplômes étrangers.
3 La commission d'examens décide de
l'équivalence de combinaisons ou de branches traitées
lors d'autres examens supérieurs certifiés ainsi que de
la dispense des dites branches selon le règlement en
vigueur.
4 La décision concernant l’admission
du candidat lui est communiquée par écrit trois mois au
moins avant l'examen. Une décision négative comprend la
justification et les indications de voies de droit en mentionnant
l’autorité et les délais de recours.