1.7.3 Art. 21 Répétition de l'examen
1  Les candidats qui échouent à l'examen sont autorisés à se présenter une deuxième fois après un délai d'un an au moins. Les candidats qui échouent à ce deuxième examen sont autorisés à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins après le premier examen.  
2 Le deuxième examen ne porte que sur les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à 5,0. Le troisième examen porte sur toutes les branches du deuxième examen.  
3 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également aux examens ultérieurs.