1.4.3 Art. 12 Exclusion de l'examen
1 Est exclu de l’examen quiconque 
a)  utilise des moyens auxiliaires non autorisés; 
b) enfreint gravement la discipline de l’examen; 
c)  tente de tromper les experts.  
2 L'exclusion de l'examen doit être décidée par la Commission d'examen. Le candidat a le droit de passer l'examen sous réserve jusqu'à ce que la Commission d'examen ait arrêté sa décision.